- Maltraitance sur mineurs
- Maltraitance sur personnes âgées et/ou handicapées
- Violences conjugales et/ou sexuelles
Maltraitance sur mineurs
Quand doit-on y penser ?
Savoir identifier une situation de danger ou de maltraitance confirmée : des perturbations dans le développement, des états de stress post-traumatiques associant symptômes d’anxiété et comportement d’évitement.
Attention, ces signes pris isolément ne peuvent être évocateurs de maltraitance. C’est leur association en un faisceau complexe d’indices qui permet d’évoquer une situation d’enfant en danger.
Quand doit-on intervenir ?
Quand l’enfant est en danger. Pour protéger l’enfant. Pour accompagner l’enfant. Pour aider, quand c’est possible, la famille à reconstituer ses ressources propres, à restaurer son équilibre, ses rôles et ses fonctions.
Quelle conduite adopter ?
• S'il y a urgence (s'il y a péril) : hospitalisation.Saisir le procureur de la République (police 17 ou gendarmerie locale).
• S'il n’y a pas urgence : rapport aux services de protection de l’enfance du Conseil Général.
Signalement au procureur de la République.
Recommandations générales
Tenir compte des principes du Code de déontologie et de ce que permet, impose et interdit le Code pénal.
Le code de déontologie
Article 4 “le secret professionnel...” et article 51 “ne pas s'immiscer dans les affaires de famille...”
Par contre, le médecin est le défenseur de l’enfant (article 43) et “lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives” (article 44).
Le code pénal
Article 226-13 “pas de révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire”, mais article 226-14 “la loi impose ou autorise la révélation du secret”. Article 226-14 (extrait) “L’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, il n’est pas applicable : 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s’agit
d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.”
Article 223-6 concernant le péril imminent “Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour un tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
” Si la règle du secret professionnel place le médecin face à une option de conscience et l’autorise à se dispenser d’un signalement, elle n’est pas de nature à légitimer l’abstention de porter secours à une personne en péril. Le secours prime sur le secret.