Les différentes mesures de protection

La sauvegarde de justice

C’est la mesure de protection la plus légère destinée au majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés. Personnes concernées :  • Les personnes qui ont besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentées pour l’accomplissement de certains actes déterminés. • Les personnes majeures dont les facultés sont atteintes durablement, et qui sont dans l’attente de la mise en place de mesures plus protectrices. Personnes pouvant demander la mesure :  • La mise sous sauvegarde peut être demandée au juge par la personne à protéger elle-même, son conjoint, son partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un membre de sa famille ou toute "personne entretenant avec elle des liens étroits et stables". • Elle peut également être demandée par le procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers (médecin, directeur d’un établissement de santé). Durée de la mesure : 
  • La loi du 5 mars 2007 renforce le caractère temporaire de la mesure en limitant celle-ci à une durée d’un an, renouvelable une fois. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.
Fin de la mesure :  La mesure de mise sous sauvegarde de justice est appelée à cesser dès que la personne a recouvré ses facultés ou qu’une mesure plus contraignante a été mise en place.

La curatelle et la tutelle

La tutelle :  C’est un régime de représentation qui constitue le régime de protection le plus complet. La curatelle : C’est un régime d’assistance, non de représentation. Personnes concernées :
  • Les personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de façon continue dans les actes importants de la vie civile.
  • Les personnes qui, du fait de leur incapacité à agir elles-mêmes, ont besoin d’être représentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile.
Personnes pouvant demander la mesure :  • Les conditions d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont identiques. La réforme du 5 mars 2007 élargit le cercle des personnes habilitées à former une requête aux formes de conjugalité autres que le mariage, à l’ensemble des parents et à toute "personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables". • La mise sous curatelle ou tutelle peut également être demandée au juge par la personne à protéger elle-même ou par le procureur de la République, qui formule cette demande, soit d’office, soit à la demande d’un tiers. Durée de la mesure : 
  • Le juge doit fixer la durée de la mesure de curatelle ou tutelle sans que celle-ci puisse excéder 5 ans. Le juge peut renouveler la mesure pour une nouvelle durée de 5 ans. NB : Avant la réforme du 5 mars 2007, la mesure de curatelle ou tutelle était prononcée pour une durée indéterminée.
  • En cas d’improbabilité d’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger, dûment constatée par le médecin, le juge peut prononcer une mesure pour une durée plus longue qu’il doit déterminer.
Fin de la mesure :
  • La mesure de curatelle peut prendre fin à tout moment par jugement de mainlevée du juge qui décide qu’elle ne semble plus nécessaire ou lorsqu’elle n’offre plus une protection suffisante et qu’une mesure plus contraignante doit alors être mise en place.
  • La mesure de tutelle peut prendre fin à tout moment par jugement de mainlevée du juge qui décide qu’elle n’est plus nécessaire.

Principe de subsidiarité

La loi du 5 mars 2007 a posé un principe de subsidiarité qui oblige le juge à vérifier l’insuffisance d’une sauvegarde de justice avant de prononcer une mesure de curatelle. De la même manière, la tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent accorder une protection suffisante.

Une mesure de protection contractuelle

le mandat de protection future

Le mandat de protection future (MPF) est une innovation de la loi du 5 mars 2007 qui a pour objet de permettre aux personnes d’organiser leur propre protection en désignant par avance la ou les personnes qui seront chargées de leur protection lorsqu’elles seront dans l’incapacité de pourvoir seules à leurs intérêts. Il appartient au mandataire de mettre en œuvre le mandat quand le mandant n’est plus en mesure de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires. Un médecin agréé, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, doit alors examiner le mandant et établir un certificat médical constatant son inaptitude. Le mandat devient alors effectif et produit ses effets.

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